CGV

Conditions générales pour la vente et la livraison de semences conformément à la loi sur la circulation des semences, à l’exception des plants de pommes de terre et des semences de betteraves sucrières (ci-après “CGV”) par la société FarmSaat AG

1. Domaine d‘application, forme

1.1       

Les conditions générales de vente et de livraison suivantes (ci-après “CGV”) s’appliquent à toutes les relations d’affaires entre la société FarmSaat AG, Rott 3, 48351 Everswinkel, Tél. : +49 (0)2582 / 66 85 8-0, Fax : +49 (0)2582 / 66 85 8-15, e-mail : mail@farmsaat.de, tribunal d’enregistrement : Münster; numéro d’enregistrement : HRB 11044, comité directeur : Swen Wolke, mentions légales : https://www.farmsaat.de/impressum-farmsaat-ag/) (ci-après “FarmSaat”, “utilisateur” ou “vendeur”) et ses clients (ci-après “client” ou “acheteur”), dans la mesure où celles-ci ont pour objet des semences (à l’exception des plants de pommes de terre et des semences de betteraves sucrières) conformément à la loi sur la circulation des semences ou le produit Rizoliqu.

1.2       

FarmSaat conclut des contrats exclusivement avec des agriculteurs et autres entrepreneurs. L’entrepreneur est toute personne physique ou morale ou toute société de personnes dotée de la personnalité juridique qui, lors de la conclusion d’un acte juridique, agit dans l’exercice de son activité professionnelle indépendante ou commerciale.
Le contrat est conclu en allemand ou en français.

1.3       

L’utilisateur vend ses marchandises via la plateforme de sa propre boutique en ligne (https://shop.farmsaat.de/). Les commandes sont prises en outre par télephone ou directement chez le client par FarmSaat ou des partenaires de distribution. Les présentes CGV s’appliquent indépendamment du mode de vente, dans la mesure où il n’est pas déclaré explicitement dans ces CGV que la validité d’une clause est limitée à un mode de vente particulier.

1.4       

Les présentes CGV s’appliquent exclusivement. Les conditions générales différentes, contraires ou complémentaires d’un client ne font partie intégrante du contrat que si et dans la mesure où FarmSaat a explicitement accepté leur validité sous forme de texte. Ceci vaut en particulier aussi lorsque le vendeur accepte ou livre la commande d’un client ou d’un tiers tout en ayant connaissance des conditions générales de vente de ce dernier.

Les CGV s’appliquent également aux transactions futures entre les parties contractantes.

1.5       

Toute déclaration ou notification pertinente de l’acheteur relative au contrat (par ex. fixation d’un délai, notification d’un défaut, rétractation ou réduction) doit avoir lieu par écrit ou sous forme de texte (par ex. lettre, e-mail, télécopie). Les formes préconisées par la loi et la possibilité d’exiger des preuves supplémentaires, notamment en cas de doute sur la légitimation du déclarant, ne s’en trouvent pas affectées.

 

2. Offre et conclusion du contrat

2.1
Boutique en ligne

La conclusion du contrat en cas de commande sur la boutique en ligne s’effectue selon les dispositions suivantes.

2.1.1
La totalité des présentations de marchandises sur le site web du vendeur constitue uniquement une invitation à soumettre une offre et non pas une offre juridiquement contraignante.

En cliquant sur « commander avec obligation de paiement », le client soumet une offre juridiquement contraignante visant à conclure un contrat de vente. Avant d’envoyer sa commande, le client peut modifier et visualiser les données affichées.

2.1.2
Le vendeur confirmera alors immédiatement par e-mail adressé au client la réception de son offre. Cette confirmation de réception ne constitue pas une acceptation de l’offre. En revanche, la disponibilité et la capacité de livraison du produit choisi sont vérifiées. FarmSaat n’est pas dans l’obligation de fournir la marchandise.

2.1.3
Le vendeur peut décider librement d’accepter ou non une commande. Si le vendeur ne donne pas suite à une commande, il en informe immédiatement le client. C’est seulement par la confirmation de la commande ou la livraison du produit commandé que le vendeur déclare accepter l’offre du client.

2.2
Commandes sur place

Si la commande auprès de FarmSaat est passée chez le client, auprès d’un collaborateur de FarmSaat ou d’un partenaire de distribution, les dispositions suivantes s’appliquent :

2.2.1
La totalité des présentations d’offres a lieu sans engagement. Ceci est également valable lorsque le vendeur a mis à disposition de l’acheteur des catalogues, des documents techniques (par ex. dessins, plans, calculs, calculs de prix, indication de normes DIN) ou d’autres descriptions de produits ou documents, également sous forme électronique. FarmSaat se réserve tous droits de propriété et d’auteur sur ces documents.

2.2.2
La commande est passée grâce à l’application FarmSaat à l’aide de laquelle un bon de commande électronique est rempli. Le client confirme ici sa commande par sa signature. La commande de la marchandise par l’acheteur représente une offre ferme de contrat. Les points 2.1.2 et 2.1.3 sont applicables par analogie.

2.3 
Commandes par téléphone

En commandant par téléphone auprès de FarmSaat ou d’un partenaire de distribution, le client soumet une offre juridiquement contraignante. Les points 2.1.2 et 2.1.3 sont applicables par analogie.

 

3. Livraison, délais de livraison, retard de livraison et de réception

3.1
Le lieu d’exécution de toutes les obligations de livraison est le siège social du vendeur, qui est également le lieu d’exécution d’une éventuelle exécution corrective. Sauf accord contraire entre les parties, le vendeur fixe le mode d’expédition ainsi que le lieu de chargement de la marchandise.

3.2
Le risque de perte et de détérioration accidentelle de la marchandise ainsi que le risque de retard sont transférés dès la livraison de la marchandise à l’expéditeur, au transporteur ou à toute autre personne ou institution chargée d’exécuter l’expédition.

3.3
Le délai de livraison est d’environ 14 jours ouvrables, au plus tard en temps voulu pour les semis, sauf accord contraire. Il commence à courir – sous réserve des dispositions du point 3.3 – à la conclusion du contrat.

3.4
Dans le cas des commandes de clients domiciliés ou ayant leur siège social à l’étranger, ou lorsque des indices fondés font supposer un risque de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de ne livrer qu’après réception du prix de vente et des frais d’expédition (réserve de paiement anticipé). Si le vendeur désire faire usage du paiement anticipé, il en informera immédiatement le client. Dans ce cas, le délai de livraison commence à courir au paiement du prix d’achat et des frais d’expédition.

3.5
En cas de vente sous réserve de possibilité de livraison, le vendeur n’assume pas le risque d’approvisionnement. Le vendeur n’est pas dans l’obligation de livrer s’il lui est impossible, pour des motifs juridiques ou pratiques, de livrer la marchandise. C’est en particulier le cas si

− le fournisseur en amont, avec lequel le vendeur a conclu un acte juridique pour remplir son obligation de livraison envers l’acheteur, ne s’acquitte pas de son obligation de livrer au vendeur la marchandise correcte en temps voulu ;

− l’autorité de certification compétente refuse de certifier la livraison ;

− une livraison à partir de la propre multiplication de semences a été convenue expressément ou tacitement et que la marchandise obtenue à partir de cette multiplication est épuisée.

Dans ces cas, une éventuelle obligation du vendeur de verser des dommages et intérêts pour non-livraison est définie par les dispositions figurant au point 11.

4. Livraisons partielles, livraisons approximatives

4.1       
Le client est tenu d’accepter des livraisons partielles, à moins que cela ne soit pas acceptable dans certains cas particuliers.

4.2       
En cas d’accord sur une livraison approximative, un écart maximal de 5 pour 100 de la quantité livrée par rapport à la quantité mentionnée dans le contrat est conforme au contrat. En cas d’écart de cet ordre, le prix d’achat total à payer doit être calculé en fonction de l’écart.

4.3       
Le client ne peut dénoncer le contrat et réclamer des dommages et intérêts au lieu de la prestation si le vendeur a livré une quantité inférieure de 5 % maximum à la quantité mentionnée dans le contrat ; dans cette mesure, un éventuel manquement à l’obligation de livrer est sans importance. En cas de livraison approximative conformément au point 4.2, la première phrase ci-dessus s’applique si le vendeur a livré une quantité inférieure de 10 % maximum à la quantité approximative mentionnée dans le contrat. Les autres droits à la garantie légale et le point 10 n’en sont pas affectés. Le prix d’achat à payer est adapté en conséquence.

5. Traitement des semences

5.1       
Les semences qui sont habituellement utilisées après avoir été traitées, de quelque manière que ce soit, doivent être livrées traitées, quelque soit le mode de traitement, sauf accord contraire.

5.2       
Si le client veut invoquer un défaut de la marchandise livrée après un traitement initial ou supplémentaire, quel qu’il soit, effectué par ses soins ou en son nom, il devra prouver par des moyens de preuve appropriés que le défaut existait déjà avant le traitement initial ou supplémentaire, quel qu’il soit, effectué par lui-même ou par des tiers. Un échantillon de sécurité prélevé avant le traitement conformément au point 9 peut notamment être considéré comme un moyen de preuve approprié.

6. Prix et frais d’expédition

6.1       
Tous les prix indiqués sont des prix nets et s’entendent hors TVA et frais d’expédition.

6.2       
Les frais d’expédition sont mentionnés dans les indications de prix de la boutique en ligne du vendeur. Le prix incluant TVA et frais d’expédition applicables (prix total) est affiché dans le masque de commande en cas de commande sur la boutique en ligne, avant que le client n’envoie sa commande.

6.3       
Si le vendeur exécute la commande par des livraisons partielles (conformément au point 4.1), le client n’a à payer des frais d’expédition que pour la première livraison partielle. Si les livraisons partielles sont effectuées à sa demande, des frais de livraison sont facturés pour chaque livraison partielle.

7. Modalités de paiement

7.1       
Le lieu d’exécution pour les paiements est le siège social du vendeur. Le prix d’achat et les frais d’expédition doivent être payés au plus tard dans les 14 jours à compter de la réception de la facture, sauf accord contraire explicite.

7.2       
A l’expiration du délai de paiement mentionné ci-dessus, l’acheteur est en retard de paiement sans qu’un rappel de paiement soit nécessaire. A partir du retard, des intérêts pour retard de paiement à hauteur de 9 points au dessus du taux d’intérêt de base seront dus. Le vendeur se réserve le droit de faire valoir un dommage plus élevé dû au retard.

7.3       
L’acheteur n’est en droit de compenser des créances à l’égard du vendeur que dans la mesure où ses créances ont été constatées et sont en état d’être jugées, ont été constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée, sont reconnues ou sont incontestées. Cette interdiction de compensation limitée ne limite pas un droit de rétention revenant à l’acheteur, dans la mesure où ce droit repose sur le même rapport contractuel. Il est cependant exclu de faire valoir des droits de rétention ne reposant pas sur le même rapport contractuel. En cas de livraison défectueuse, les droits contraires de l’acheteur, en particulier résultant du point 10 de ces CGV, n’en sont pas affectés.

7.4       
Si le vendeur prend connaissance d’une détérioration significative de la situation financière ou de la solvabilité de l’acheteur, il est en droit de rendre immédiatement exigible la totalité des créances résultant de la relation d’affaires, y compris les créances différées et celles résultant de traites et de faire dépendre les livraisons à venir d’un paiement anticipé ou de la constitution d’une sûreté. Si un délai a été fixé pour un tel paiement anticipé, le vendeur est en droit, après l’expiration infructueuse de ce délai, de dénoncer le contrat et d’exiger des dommages et intérêts au lieu de la prestation.

8. Réclamations

8.1
Si le client est commerçant, il est tenu d’examiner les semences dans les plus brefs délais, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur remise. Si les semences sont achetées dans des récipients fermés dans le but d’être revendues, l’obligation d’examen ne s’applique que si le client ouvre le récipient ou si des signes visibles, par ex. sur l’emballage, font supposer que les semences sont défectueuses.

8.2
Si le client est commerçant, il est tenu de signaler au vendeur dans les plus brefs délais, au plus tard dans les trois jours suivant la remise des semences, que ces dernières présentent des défauts apparents. Les défauts non visibles doivent aussi être signalés dans les plus brefs délais au vendeur par le client commerçant, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur découverte. La date de réception de la réclamation par le vendeur est déterminante. Le vendeur peut exiger de l’acheteur une réclamation faite par écrit, ce qui porte les délais énoncés dans les phrases 1 et 2 à cinq jours ouvrables, la date de réception de la réclamation par le vendeur étant déterminante.

8.3
Si l’acheteur est entrepreneur mais pas commerçant, il est tenu d’examiner la marchandise conformément au point 8.1 ci-dessus et d’adresser toute réclamation au vendeur conformément au point 8.2 ci-dessus. Le délai de réclamation est porté respectivement à cinq jours ouvrables.

8.4
Si la réclamation n’est pas effectuée ou pas effectuée dans les délais prescrits, le client accepte la marchandise livrée comme étant conforme au contrat et perd le droit, en raison de la non-réclamation ou de la réclamation trop tardive, de faire valoir ses droits au titre de la garantie.

9. Prélèvement d’échantillons, demande d’expertise

9.1
Si le client découvre après la livraison un défaut dont il veut se prévaloir, il doit immédiatement, conformément au point 9.2 ci-dessous, faire prélever sur la livraison un échantillon moyen, dans la mesure où il reste des semences. Le prélèvement d’un échantillon moyen n’est pas nécessaire si le vendeur a reconnu le défaut. Le vendeur s’engage à communiquer au client, dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la réclamation, s’il reconnaît ou non le défaut.

9.2
L’échantillon moyen doit être prélevé et constitué conformément aux prescriptions d’échantillonnage de la Fédération des instituts allemands d’analyse et de recherche agricoles ou d’une institution comparable, compétente pour le client en vertu du droit national respectif, par une personne nommée ou engagée à cet effet par une chambre d’agriculture, une chambre de commerce et d’industrie, une autorité compétente ou toute autre institution comparable, compétente pour le client en vertu du droit national respectif. Trois sous-échantillons identiques doivent être constitués à partir de l’échantillon moyen. Un sous-échantillon doit être envoyé sans tarder à l’un des laboratoires d’essais de semences accrédités et référencés afin d’y être examiné, le second sous-échantillon doit être envoyé au vendeur et le troisième sous-échantillon reste chez le client. Si l’une des parties conteste le résultat de l’examen effectué par le laboratoire d’essais de semences saisi, le sous-échantillon conservé par cette même partie doit être envoyé sans tarder, pour y être examiné, à un autre laboratoire d’essais de semences qui n’a pas encore été saisi et qui sera désigné par l’autorité de certification des semences compétente pour le client en vertu du droit national respectif. Les constatations du second laboratoire d’essais de semences sont contraignantes pour les deux parties si elles concordent avec les constatations du premier laboratoire d’essais de semences. Si elles ne concordent pas, le sous-échantillon restant doit être envoyé sans tarder, pour y être examiné, à un autre laboratoire d’essais de semences n’ayant pas encore été saisi et qui sera lui aussi désigné par l’autorité de certification des semences compétente pour le client en vertu du droit national respectif. Les constatations du troisième laboratoire d’essais de semences sont contraignantes pour les deux parties si elles concordent avec les constatations de l’un des premiers laboratoires saisis. Si elles ne concordent pas, la moyenne calculée à partir des trois examens sera considérée comme le résultat constaté.

9.3
S’il ne reste plus de semences et si le vendeur ne reconnaît pas, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, une réclamation faite par l’acheteur conformément au point 8, une inspection de la croissance des plantes, à laquelle le vendeur et l’acheteur devront participer, devra être effectuée sans tarder par un expert approprié. L’expert devra être désigné par l’autorité de certification des semences compétente pour le client, en vertu du droit national respectif, pour le secteur dans lequel l’inspection aura lieu. Le but de la visite de l’expert est de constater les faits et de rechercher les causes possibles du vice matériel. La disposition présente ne s’applique pas lorsque les semences ont été achetées pour être revendues.

10. Droits résultant de la constatation d’un vice et garantie

10.1     
En ce qui concerne les droits de l’acheteur résultant de vices matériels ou juridiques, les dispositions légales s’appliquent, sauf disposition contraire ci-après.

10.2     
En ce qui concerne la qualité des semences conformément à l’article 434, paragraphe 1, première phrase, du Code civil allemand (BGB), il est convenu exclusivement ci-après :

10.2.1          
Les semences sont conformes à l’espèce et à la variété.

10.2.2          
Les semences produites en Allemagne sont conformes aux exigences de l’ordonnance du 21 janvier 1986 (annexe 3) sur la commercialisation des semences d’espèces agricoles et des semences de légumes, dans sa version en vigueur ; les semences produites dans d’autres pays sont conformes aux exigences des différentes directives européennes sur les semences, en liaison avec les dispositions nationales en la matière.

10.2.3          
Les variétés dont les semences sont fournies pour l’ensemencement sont, sauf stipulation contraire explicite, des variétés sélectionnées de manière classique, élaborées à partir de composants parentaux non modifiés génétiquement suivant des méthodes de sélection naturelles, c’est-à-dire sans recourir à des procédés de manipulation génétique.
Pour la production de ces semences, on utilise des procédés qui visent à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés (OGM). La multiplication des semences a lieu dans un champ, dans des conditions naturelles, où le pollen circule librement. Il n’est donc pas possible d’exclure totalement la présence accidentelle d’OGM et de garantir que les semences livrées sont dépourvues de toute trace d’OGM.

10.2.4          
Sauf stipulation contraire, les dispositions suivantes s’appliquent : le vendeur fournit des semences pour la production de plantes. Les semences livrées, qu’elles soient transformées ou non, ne sont pas destinées à la consommation humaine ni animale. Les plantes obtenues à partir des semences livrées ne peuvent être utilisées comme denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux qu’après avoir été entièrement séparées du corps de la graine livrée en tant que semence. En particulier, les semences livrées ne sauraient être utilisées pour la production de pousses germées, dans lesquelles la pousse et la graine sont consommées ensemble. Le vendeur décline toute responsabilité pour les substances et/ou micro-organismes non pertinents du point de vue de la législation sur les semences qui se trouvent sur ou dans les semences livrées, à moins qu’un traitement ciblé des semences avec des micro-organismes et/ou des micronutriments n’ait été convenu séparément.

10.3     
Le client ne pourra faire valoir ses droits à la garantie que s’il a respecté ses obligations d’examen et de réclamation conformément au point 8, point 8.4.

10.4     
En ce qui concerne le type d’exécution corrective – élimination du défaut ou livraison d’une chose sans défaut – le vendeur a le droit de choisir. Le lieu de l’exécution corrective est le siège social du vendeur. Le vendeur est en droit de faire dépendre l’exécution corrective du paiement par l’acheteur du prix d’achat exigible. L’acheteur est toutefois en droit de retenir une partie du prix d’achat proportionnelle au défaut. C’est seulement en cas d’échec de la réparation ou de la livraison de remplacement que l’acheteur peut réduire le prix d’achat ou dénoncer le contrat et, si le vendeur a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave, exiger des dommages et intérêts au lieu de la livraison. La phrase précédente ne s’applique pas si l’existence du défaut matériel constitue une violation essentielle de l’obligation contractuelle et si l’exécution de cette obligation contractuelle est indispensable à la réalisation de l’objectif du contrat.

10.5     
Les droits de l’acheteur à des dommages et intérêts ou au remboursement de dépenses vainement engagées n’existent, même en cas de défauts, que dans les limites du point 11 et sont exclus pour le reste.

10.6     
En outre, les réclamations de l’acheteur pour livraison d’une quantité insuffisante sont exclues conformément aux dispositions du point 4.3.

10.7     
Par dérogation à l’article 438, al. 1, n° 3 du Code civil allemand (BGB), le délai de prescription général pour les droits résultant de vices matériels et juridiques est d’un an à compter de la livraison des semences. Les dispositions légales particulières relatives à la prescription ne sont pas affectées (en particulier l’article 438, al. 1, n° 1 et al. 3, les articles 444 et 445b du BGB).
Les délais de prescription précités du droit de la vente s’appliquent également aux droits à dommages et intérêts contractuels et extracontractuels de l’acheteur qui reposent sur un défaut de la marchandise, à moins que l’application de la prescription légale ordinaire (articles 195, 199 du BGB) ne conduise à une prescription plus courte dans certains cas. Les droits à dommages et intérêts de l’acheteur selon le point 11.1 et la responsabilité du vendeur pour les dommages découlant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits (point 11.3) se prescrivent exclusivement selon les droits légaux.

11. Responsabilité

11.1     
Dans tous les cas de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, le vendeur est responsable à l’égard du client en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, et ce conformément aux dispositions légales en matière de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses engagées en vain.

11.2     
Dans les autres cas, il n’est responsable – sauf disposition contraire au point 11.3 – qu’en cas de violation d’une obligation contractuelle dont l’exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le client peut légitimement prétendre, et ce dans la limite de la réparation du préjudice typique et prévisible. Dans tous les autres cas, la responsabilité du vendeur est exclue, sous réserve des dispositions du point 11.3.

11.3     
La responsabilité du vendeur pour les dommages découlant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits n’est pas affectée par les limitations et exclusions de responsabilité précitées.

12. Obligation de réduire le dommage

Le client doit prendre toutes les mesures acceptables permettant d’atténuer le dommage. Dans le cas où le dommage aurait pu être évité ou réduit si une réclamation avait été faite dès qu’il a été constaté, cela doit également être pris en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts.

13. Réserve de propriété et transfert de propriété à titre de sûreté

13.1     
La totalité de la marchandise livrée par le vendeur à l’acheteur reste la propriété du vendeur jusqu’au règlement de toutes les créances actuelles et futures résultant de la relation commerciale avec l’acheteur (marchandise sous réserve de propriété). Ceci est également valable lorsque certaines ou toutes les créances du vendeur ont été intégrées dans un compte courant et que le solde a été établi et reconnu. Cela vaut en outre pour les créances résultant de chèques qui ont été établis dans le cadre de la relation commerciale.

13.2     
En cas de mainmise de tiers sur la marchandise sous réserve de propriété, en particulier lors d’une saisie, le client mentionnera la propriété du vendeur et l’informera immédiatement afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits de propriété. La même obligation d’information incombera à l’acheteur si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est déposée sur son patrimoine.

13.3     
Les plantes issues des semences livrées par le vendeur sont, dès leur séparation du sol, cédées en garantie au vendeur jusqu’à l’extinction complète de toutes les créances résultant de la relation commerciale et sont conservées gratuitement par l’acheteur.

13.4     
En cas de non-respect du contrat par l’acheteur, notamment en cas de non-paiement du prix d’achat dû, le vendeur est en droit de dénoncer le contrat conformément aux dispositions légales ou/et d’exiger la restitution de la marchandise en vertu de la réserve de propriété. La demande de restitution n’implique pas automatiquement la résolution du contrat ; le vendeur est simplement en droit d’exiger la restitution de la marchandise et peut se réserver le droit de résolution du contrat. Si l’acheteur ne paie pas le prix d’achat dû, le vendeur ne peut faire valoir de tels droits que s’il a au préalable fixé sans succès à l’acheteur un délai raisonnable pour le paiement ou si la fixation d’un tel délai n’est pas nécessaire en vertu des dispositions légales. En cas de déclaration de résolution du contrat, le vendeur est en droit d’utiliser la marchandise sous réserve de propriété après l’avoir reprise. Après déduction d’un montant raisonnable pour les coûts d’évaluation, le produit de l’évaluation doit être compensé avec les montants dus par le client.

13.5     
L’acheteur est tenu d’assurer convenablement et à ses frais la marchandise sous réserve de propriété, dans la mesure où cela est d’usage, et d’informer immédiatement le vendeur en cas de sinistre. A cet égard, les créances résultant du contrat d’assurance sont cédées par avance au vendeur, et ce jusqu’au règlement complet de toutes les créances résultant de la relation commerciale.

13.6     
Si la valeur réalisable des sûretés dépasse les créances du vendeur de plus de 10%, le vendeur libère, à la demande de l’acheteur, les sûretés de son choix.

13.7     
Le client est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières, tant qu’il n’est pas en retard de paiement. Les nantissements et les transferts de propriété à titre de sûreté ne sont pas autorisés. En cas de transformation ou de vente, les dispositions suivantes s’appliquent à titre complémentaire.

13.7.1          
Le traitement ou la transformation éventuelle de la marchandise sous réserve de propriété conformément au point 13.7 ne confère pas la propriété de cette dernière à l’acheteur, étant donné qu’il l’effectue pour le vendeur, sans qu’il en résulte des obligations pour le vendeur. En cas de transformation, d’association, de mélange ou d’amalgame de la marchandise sous réserve de propriété avec d’autres marchandises n’appartenant pas au vendeur, la part de copropriété du nouvel objet qui en résulte revient au vendeur au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport aux autres marchandises transformées au moment de la transformation, de l’association, du mélange ou de l’amalgame. Si l’acheteur acquiert la propriété exclusive de la nouvelle chose, le vendeur et l’acheteur conviennent que l’acheteur accordera au vendeur la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété transformée ou liée, mélangée ou incorporée et qu’il la conservera gratuitement pour le vendeur.

13.7.2          
La totalité des créances de l’acheteur résultant d’une revente de la marchandise sous réserve de propriété est cédée au vendeur au moment de la conclusion du contrat afin de garantir toutes les créances du vendeur issues de la relation commerciale. L’acheteur est autorisé à recouvrer ces créances pour le compte du vendeur jusqu’à ce que celui-ci révoque cette autorisation. Le droit du vendeur de recouvrer lui-même les créances n’est pas affecté par cette disposition. Le vendeur s’engage toutefois à ne pas recouvrer les créances tant que l’acheteur s’acquitte correctement de ses obligations de paiement et de ses autres obligations.

14. Utilisation des semences

14.1     
Le client s’engage à n’utiliser les semences que pour un usage conforme à leur destination. En particulier, le client n’est pas autorisé à utiliser les semences pour la production de matériel de multiplication sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite (donc dûment signée) du titulaire du droit d’obtention végétale concerné, dont la délivrance est laissée à la libre appréciation du titulaire du droit d’obtention végétale. Les dispositions contraires de la loi allemande sur la protection des obtentions végétales et du règlement européen sur la protection des obtentions végétales, notamment celles relatives au privilège de l’agriculteur en matière de reproduction dans sa propre exploitation, ne sont pas affectées par cette disposition.

14.2     
Si le client transgresse une obligation visée au point 14.1 ci-dessus, il devra, à la demande du vendeur ou du titulaire du droit d’obtention végétale, verser au titulaire du droit d’obtention végétale une pénalité contractuelle d’un montant égal à trois fois le prix d’achat des semences. Cette disposition n’affecte pas l’obligation du client de verser des dommages et intérêts plus importants. Dans ce cas, la pénalité sera déduite des autres dommages et intérêts. Toute preuve contraire, attestant que le dommage n’a pas été causé ou qu’il est nettement inférieur au montant forfaitaire, est exclue.

15. Choix du droit applicable et juridiction compétente

15.1
Les présentes CGV et toutes les relations juridiques entre FarmSaat et l’acheteur sont exclusivement assujetties au droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

15.2
Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public à budget spécial, le siège social du vendeur à Everswinkel est le seul tribunal compétent – même au niveau international – pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle. Néanmoins, le vendeur est également en droit de saisir le tribunal compétent ordinaire du client. Cette convention de juridiction ne s’applique pas si une autre juridiction exclusive est imposée.

16. Dispositions finales

16.1     
En cas de commande sur la boutique en ligne, les dispositions suivantes s’appliquent : le texte de la commande n’est enregistré et ne peut être consulté par le client sur le site Internet du vendeur après la validation de la commande que si le client a décidé de créer un compte client lors de la commande et s’il se connecte ; dans le cas contraire, le texte du contrat n’est pas enregistré pour le client et ne peut plus être consulté après la fin du processus de commande. Cela ne remet pas en cause la possibilité pour le client de consulter et d’enregistrer les données de la commande, y compris les CGV, après l’envoi de la commande.

16.2     
Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont ou deviennent invalides ou inapplicables, la validité des autres dispositions n’en sera pas affectée. Au lieu des dispositions invalides ou inapplicables, les parties conviendront d’une disposition valide ou applicable qui se rapproche le plus des intérêts économiques des deux parties. Il en va de même si les conditions générales présentent une lacune involontaire.

16.3     
FarmSaat se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales sans en indiquer les raisons, dans la mesure où cela est nécessaire en raison de modifications des prestations figurant dans ses offres ou en raison de modifications juridiques ou de développements techniques.

16.4     
Toute modification des conditions générales de vente est envoyée au partenaire contractuel par e-mail. Les modifications sont considérées comme acceptées si le partenaire contractuel ne les conteste pas par écrit dans un délai de six semaines à compter de leur notification. Lors de la communication des modifications, l’utilisateur informera spécialement le partenaire contractuel de cette conséquence juridique.

 

Date : janvier 2022